opencaselaw.ch

C1 17 4

Haftpflicht

Wallis · 2018-10-19 · Français VS

RVJ / ZWR 2019 193 Droit des obligations Obligationenrecht Gestion d’affaires sans mandat - ATC (juge de la cour civile II) du 19 octobre 2018, X. SA contre Y. SA - TCV C1 17 4 Gestion d’affaires sans mandat ; secours en montagne - Gestion d’affaires sans mandat, notamment en matière de secours en montagne (consid. 4 et 5). - Il incombe, au premier chef, à l’exploitant d’un domaine skiable atteint par une ava- lanche de mettre en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances (consid. 6.1). - La société de secours en montagne, intervenue sur les lieux à la demande de l’Orga- nisation cantonale valaisanne des secours appelée par un employé de l’exploitant précité, a donc exécuté l’obligation de sauvetage incombant à ce dernier. Cet exploi- tant revêt la qualité de maître et doit, en vertu de l’art. 422 al. 1 CO

Sachverhalt

sur lequel le juge doit se fonder. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoriale (HOHL, op. cit., n. 1289 ; GLASL, in : Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). 8.2.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse - comme c’est le cas en l’espèce - ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'article 247 al. 2 CPC. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). A teneur de l'article 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement de motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience (arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, reproduit in : SJ 2014 I p. 225 ss). La procédure simplifiée n'implique en revanche pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits qui non pas été allégués lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire (sociale) consacrée par l'article 247 al. 2 CPC (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.3). 8.3 En l’espèce, il n’est pas disputé que la rémunération de la demanderesse doit être arrêtée sur la base de la « tarification LAA - LAMal » (PJ no 8 p. 24-29) telle que prévue par la convention tarifaire du 23 janvier 2006 relative à la prise en charge d’une contribution aux frais de transports médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage par les assureurs-maladie conclue entre l’OCVS et santésuisse (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6521/2015-C-6711/2015 du 18 juillet 2017 consid. B ; cf., ég., art. 16a al. 4 LOSS). Selon ce tarif, le coût d’un hélicoptère

- 19 - monoturbine (avec à son bord le pilote, l’aide de vol, un médecin ou un ambulancier) se monte, en cas d’accident, à 77 fr. 95 par minute de vol et, en cas de maladie, à 77 fr. par minute de vol ; s’y ajoutent des montants forfaitaires de 88 fr. à titre de « [p]articipation régulation Centrale 144 » et de 150 fr. pour le « [c]oût de matériel par intervention et par patient » (ch. 3). En matière d’actions de sauvetage et de recherches, ce même tarif prévoit, pour les « guides de montagne et les intervenants spécialement formés », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 50 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « A »), pour les « autres sauveteurs », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 36 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « B »), et pour les « sauveteurs spécialisés (guide avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS) », une somme forfaitaire de 212 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 106 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « D ») ; s’y ajoutent des frais administratifs fixés, forfaitairement, à 289 fr. jusqu’à deux heures d’engagement, à 405 fr. jusqu’à dix heures d’engagement et à 521 fr. jusqu’à seize heures d’engagement, ainsi qu’un montant de 68 fr. par heure d’engagement « en vue de couvrir les frais inhérents à la formation, la prévention et le matériel » (ch. 4.1). S’agissant des prestations que la demanderesse a effectuées, son écriture du 10 mai 2016, rédigée par un mandataire professionnel, contient, en tout et pour tout, deux allégués (all. no 5 : « Suite à cet appel, Y _________ SA est intervenue avec deux hélicoptères, deux pilotes, deux assistants de vol, un médecin et deux guides spécialistes de la G _________. » ; all. no 6 : « Cette intervention a débuté à 12h10 pour se terminer à 15h14. »), lesquels ont été contestés par la défenderesse. Sur la base du communiqué du 9 avril 2011 et du rapport de constat de la police cantonale du 13 juin 2011, on peut, certes, retenir que Y _________ SA est intervenue sur les lieux avec deux hélicoptères, un médecin et deux guides de G _________(cf., supra, consid. 2.2). Cela étant, l’intéressée n’a allégué - que ce soit dans ses écritures ou oralement - ni le nombre, ni la durée des vols effectués par les deux aéronefs, pas plus que les lieux et les heures de départ et d’arrivée des vols concernés, ni la composition de l’équipage et des passagers de ceux-ci. Lors de sa déposition du 31 août 2016, U _________ , administrateur unique de la demanderesse, a simplement « confirm[é] l’exactitude des données » figurant dans le « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21). Celle-ci n’a pas davantage allégué la durée exacte de l’intervention des sauveteurs engagés. Pour respecter le principe d’allégation (art. 55 al. 1 CPC), il ne suffit pas - comme elle l’a fait - de chiffrer le coût total de son intervention et de renvoyer, en

- 20 - bloc, aux pièces déposées (cf. l’all. no 8 de la demande). Même en procédure simplifiée (lorsque - comme en l’espèce - la maxime inquisitoire sociale ne s’applique pas ; art. 247 al. 2 CPC a contrario), le juge n’a pas à rechercher d’office dans les actes du dossier les faits qui n’ont pas été suffisamment allégués par les parties. Les faits en question ne font donc pas partie du cadre du procès. A noter, pour le surplus, qu’il n’incombait pas au premier magistrat d’interpeller la demanderesse pour qu’elle complète ses allégués (cf. art. 247 al. 1 CPC), dès lors que celle-ci a - ainsi que déjà relevé - procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, les titres déposés en cause par Y _________ SA se révèlent impropres à établir les faits qui y sont énoncés, pour ce qui est notamment de la durée des vols et de l’intervention des sauveteurs de « G _________ ». Ces pièces consistent, en effet, en un « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21) et un « [d]écompte » datés du 3 mai 2016 (PJ no 6 p. 22), non signés, établis à l’en-tête respectivement d’ « entraide Y _________ » et de « Y _________ compagnie d’aviation ». Elles revêtent donc un caractère purement unilatéral et n’ont aucune valeur probante particulière. Il en va de même de la facture du 14 avril 2011 (PJ no 7 p. 23). Il eût été pourtant aisé à la demanderesse de déposer une copie ou un extrait des carnets de route des hélicoptères engagés (cf. art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs du 18 décembre 1995 - ONAE ; RS 748.215.1 ; cf., ég., la déposition de U _________ , r ad q 12), qui sont des « titres fédéraux » (cf. RVJ 2010 p. 338 consid. 3d), de même qu’une copie des « rapports établis par les responsables des colonnes de secours » (cf. la déposition de U _________ , r ad q 12), ce qu’elle s’est abstenue de faire. Aucun des deux témoins entendus en première instance n’a en outre précisé la durée exacte des vols et de l’intervention des sauveteurs. Lors de son audition du 31 août 2016, S _________ (l’un des deux sauveteurs engagés) a déclaré n’avoir « pas de souvenir de la durée » de son intervention, telle qu’elle est mentionnée dans le décompte précité, tout en expliquant que ladite durée est retranscrite par « la secrétaire […] sur la base des heures indiquées par le pilote » (r ad q 3). Entendu le même jour, K _________ (l’un des deux pilotes) s’est, quant à lui, borné à se référer aux pièces déposées (nos 5 et 6), en ajoutant qu’il « suppos[ait] qu’il y avait [eu] un second guide et un second hélicoptère » (r ad q 6). En définitive, la demanderesse n’a ni allégué, ni prouvé, les faits permettant de faire application de la « tarification LAA - LAMal » relative au coût des deux aéronefs engagés le 8 avril 2011. Partant, seuls les montants forfaitaires de 88 fr. (« [p]articipation régulation Centrale 144 ») et 150 fr. (« [c]oût de matériel par intervention et par patient »)

- 21 - peuvent lui être alloués sur le fondement de l’article 422 al. 1 CO. S’agissant de l’intervention des deux sauveteurs (S _________ et R _________ ) - dont la durée n’est pas établie -, il n’a pas été démontré, ni même allégué, que ceux-ci sont des guides « avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS ». A cet égard, seuls les montants forfaitaires de 248 fr. (2 x 124 fr. correspondant au tarif « A ») et 289 fr. (frais administratifs) sont par conséquent dus par la défenderesse en vertu de la même disposition légale. L’appel est donc (partiellement) admis dans ce sens. X _________ SA versera dès lors à Y _________ SA la somme totale de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO), comme requis (cf. art. 58 al. 1 CPC), dès le 14 mai 2011. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 9. 9.1 La demanderesse n’obtenant qu’à peine plus de 6% de ses prétentions, il se justifie de lui faire supporter l’intégralité des frais de première et de seconde instances (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC ; cf. JENNY, in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, op. cit.,

n. 10 ad art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais judiciaires de la procédure de conciliation (300 fr.) - qui restent à la charge de la demanderesse (art. 207 al. 2 CPC) -, non plus que celle de ceux la procédure qui s’est déroulée devant le juge de district (1900 fr.). Sur le vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, à charge pour l’appelée de la lui rembourser (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 9.2 En première instance, l’activité utilement exercée par le mandataire de la défenderesse a consisté à répondre à la demande par une écriture de six pages et à participer à l’audience du 31 août 2016, qui a duré 1h35. Céans, ce même mandataire a déposé une écriture d’appel de neuf pages et deux courriers. Compte tenu par ailleurs des critères précités, la demanderesse et appelée versera dès lors à la défenderesse et appelante une indemnité de 3900 fr., débours inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 22 - Par ces motifs,

- 23 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis. 2. X _________SA versera à Y _________ SA le montant de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2011. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais judiciaires de première instance, par 1900 fr., et de la procédure d’appel, par 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 5. Y _________ SA versera à X _________SA 1800 fr. à titre de remboursement d’avance et 3900 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 19 octobre 2018

Erwägungen (21 Absätze)

E. 2.1 Y _________ SA est une compagnie aérienne, basée à C _________, qui est notamment active dans le domaine des vols de recherche et de secours en montagne. Pour sa part, X _________ SA exploite, en tant qu’entreprise de remontées mécaniques, le domaine skiable de D _________.

E. 2.2 Le 8 avril 2011, vers 11h45, une avalanche a été provoquée par le passage d’un ou de deux skieurs hors piste au col de E _________, dans la région de F _________, sur un versant exposé au sud-est et à une altitude de 2340 mètres. La coulée de neige, d'une longueur d'environ 200 mètres et d'une largeur de l’ordre de 30 mètres, a traversé un chemin utilisé en contre-bas comme piste balisée du domaine skiable exploité par X _________ SA. Le jour en question, les conditions météorologiques étaient bonnes (temps ensoleillé, visibilité parfaite et température de 13,3°C) et le danger d'avalanche était marqué à fort (degré 3 à 4). Ayant aperçu l’avalanche, un employé de X _________ SA - dont l’identité demeure inconnue - a composé le numéro d’appel 144, soit le numéro de la centrale d’alarme gérée par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS ; cf. art. 6 de la loi sur l’organisation des secours du 27 mars 1996 [LOS] ainsi que art. 2 et 6 de l’ordonnance sur l'organisation des secours du 20 novembre 1996, en vigueur au moment des faits ; cf. art. 5 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires du 27 mars 1996 [LOSS ; RS/VS 810.8] et art. 2 de l’ordonnance sur l’organisation des secours sanitaires du 21 décembre 2016 [RS/VS 810.800], en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Celle-ci a tout de suite alerté Y _________ SA, qui est rapidement intervenue sur les lieux. Selon le communiqué de la police cantonale du 9 avril 2011, deux hélicoptères de Y _________ SA, un médecin, deux guides de G _________ ), deux conducteurs de chiens et une quinzaine de patrouilleurs ont été

- 6 - engagés dans la recherche d’éventuelles victimes. Le rapport de constat de la police cantonale du 13 juin 2011 indique, quant à lui, que les recherches terrestres ont été « effectuées par une quinzaine de patrouilleurs des remontées mécaniques aidés par deux guides de la G _________, un médecin et deux conducteurs de chien acheminés sur place par hélicoptère ». A 14h30, constatant qu’aucune personne n’avait été emportée par l’avalanche, les sauveteurs ont mis fin à leurs recherches.

E. 2.3 Le 8 avril 2011, X _________ SA a déposé plainte pénale devant la police et s’est constituée partie plaignante. Le 28 juin 2011, le procureur du ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que, « malgré les investigations menées, le ou les auteurs des faits n’[avaient] pas pu être identifiés ».

E. 3.1 Le 14 avril 2011 Y _________ SA a adressé à X _________ SA, pour l’intervention du 8 avril 2011, une facture d’un montant total de 12'206 fr. 69, TVA comprise, dont elle requérait le paiement dans le délai de 30 jours. Etait joint à cette facture un « procès- verbal d'engagement ».

E. 3.2 Par lettre du 8 septembre 2011, l'assureur responsabilité civile de X _________ SA

- H _________ SA (ci-après : H _________) - a invité Y _________ SA à « adresser [sa] demande directement au canton » ; se fondant sur l’article 16 LOS, cet assureur a estimé que la facture précitée devait « être assumée par le canton dans la mesure où l'événement a[vait] été causé par un tiers inconnu ». Dans un courrier du 2 octobre 2012 adressé à Y _________ SA, l'OCVS a contesté le raisonnement de H _________ en relevant que X _________ SA devait assumer les frais de l’intervention de celle-là, que ce soit en vertu des règles du mandat ou de celles relatives à la « gestion d’affaire ». Le 3 décembre 2012, la H _________ a maintenu que « la responsabilité de X _________ SA n’[était] pas engagée », en relevant, notamment, que, « [e]n l’absence de personne secourue au sens de l’[article] 422 CO (maître dans l’intérêt duquel l’activité a été déployée), ainsi que de toute responsabilité établie à ce stade […], il appart[enait] à l’Etat, à titre subsidiaire, d’intervenir en règlement de [la] facture » de Y _________ SA.

E. 3.3 Par réquisition de poursuite du 26 janvier 2012, Y _________ SA a fait notifier à X _________ SA, le 2 février 2012, un commandement de payer le montant de 12'206 fr. 69, avec intérêt à 10% dès le 14 mai 2011, dans la poursuite no 127030 de l'office des poursuites et des faillites du district de A _________. La poursuivie y a formé opposition totale.

- 7 -

E. 4.1 Aux termes de l’article 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. La gestion d’affaires est dite « parfaite » (ou « altruiste ») lorsqu’elle est effectuée dans l’intérêt du maître : le gérant intervient en vue de sauvegarder l’intérêt objectif du maître ; peu importe qu’il en profite lui-même, directement ou indirectement. La gestion d’affaires parfaite est qualifiée de « régulière » lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1 CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO). Elle est irrégulière lorsque le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais qu’il l’a fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt de celui-ci, voire contrairement à sa volonté (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 5302 ss). A la différence de la gestion d'affaires parfaite, la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant ; le maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un acte d'usurpation (arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 7.1). L’acte de gestion du gérant consiste en une prestation positive (exercice d’une activité ou d’un service) de n’importe quelle sorte ; il peut aussi bien s’agir d’un acte matériel (éteindre un incendie, prodiguer des soins, effectuer un transport, mener des recherches), même complexe (gérer un patrimoine), que d’un acte juridique (payer une dette, engager un artisan, mandater un représentant) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit, n. 5310). Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la sphère juridique d’autrui (arrêt 4D_84/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). D’un point de vue objectif, l’activité entreprise doit constituer une immixtion dans les intérêts ou les droits d’un tiers. La notion d’affaires d’autrui s’interprète largement à cet égard. Toutefois, une telle affaire est exclue lorsqu’il s’agit d’actions du gérant qui sont interdites ou contraires aux mœurs, ou encore de cas où la représentation directe n’est pas admise. Dans la gestion d’affaires parfaite, il faut, en outre, que le gérant ait la volonté et la conscience de gérer l’affaire d’autrui. Une telle volonté doit exister dès l’origine ; il suffit qu’elle soit générale et il n’est point nécessaire que la personne du maître soit déterminée (HÉRITIER LACHAT, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 5-6 ad art. 419 CO).

- 8 - L’article 419 CO s’applique tout d’abord aux cas dans lesquels le gérant apporte de l’aide au maître (p. ex. la participation à la recherche d’un touriste disparu, le soutien financier

- non obligatoire et sans volonté de donation - à un neveu, des versements pour pallier le défaut de contributions alimentaires, le transport et les soins apportés par des parents à leur fille accidentée). Dans d’autres hypothèses, le gérant exécute ou garantit les obligations du maître. Ainsi, le paiement de la dette d’un tiers (sauf si elle est contestée : ATF 86 II 18 consid. 4) et la consignation d’un montant pour permettre la livraison de marchandises sont des actes de gestion au profit du maître (HÉRITIER LACHAT, op. cit.,

n. 8-9 ad art. 419 CO et les réf. citées). Il en va de même de la compagnie ferroviaire qui effectue des travaux de remise en état d’une route publique endommagée par un orage alors que lesdits travaux incombent au canton (SCHMID, Die Geschäftsfühung ohne Auftrag, thèse d’habilitation, Fribourg 1992, n. 302 et la réf. citée).

E. 4.2 La prestation du gérant doit être faite « sans mandat », c’est-à-dire sans cause (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5314). Cette notion englobe toute obligation d’agir (contractuelle, légale ou autre) envers le maître. L’existence d’un rapport juridique particulier résultant de la loi ou d’une décision d’une autorité, rapport qui autorise ou contraint une personne à intervenir dans la sphère juridique d’autrui exclut, en conséquence, l’application des articles 419 ss CO (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 419 CO). Tel est le cas si le gérant agit en sa qualité de représentant légal, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur d’une faillite (TERCIER/BIERI/CARRON, loc. cit.). En revanche, les règles sur la gestion d’affaires sans mandat trouveront à s’appliquer s’il incombe au gérant une obligation de prêter secours ou assistance (cf. p. ex : art. 128 CP ; art. 51 al. 2 LCR ; art. 23 al. 2 LNI ; cf., ég., WEBER, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 7 ad art. 419 CO ; HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 14 ad art. 419 CO ; SCHMID, op. cit., n. 254-260). On trouve également ce type d’obligation dans le droit public cantonal (HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 238 ; le même, Le mandat et la gestion d’affaires, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 231). Le tiers - c’est-à-dire une personne autre que la personne accidentée, malade ou en danger - qui alerte un service de sauvetage ne conclut en principe pas avec ce dernier un contrat de mandat. Ce sont dès lors les dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat qui détermineront les conséquences de l’intervention des secours (MÜLLER, Haftungsfragen am Berg, thèse, Berne 2016, n. 426 ; BOSCHUNG, Der bodengebundene Rettungsdienst, thèse, Fribourg 2010, n. 579-580 ; FRANK, Die Tragung der Kosten

- 9 - alpiner Rettungsaktionen - Ein Schulbeispiel der Geschäftsführung ohne Auftrag, in : RSJ 72/1976, p. 185-186 ; cf. ég., PKG 1998 p. 82).

E. 4.3 Au regard de l’article 419 CO, le maître de l’affaire qui est le destinataire de la mesure est celui dont les intérêts sont directement protégés par la mesure de l’intervenant. Pour les actes d’assistance, il s’agit en principe de la victime (MOIX, La prévention ou la réduction d’un préjudice : les mesures prises par un tiers, l’Etat ou la victime, thèse, Fribourg 1995, n. 778), à l’exclusion de tiers qui ne bénéficient que de manière réflexe de l’intervention, comme, par exemple, l’assureur (SCHMID, op. cit., n. 232). Dès lors, les frais d’une opération de sauvetage devront, dans la règle, être assumés par la ou les personnes secourues (MÜLLER, op. cit., n. 428 ; STIFFLER, Schweizerisches Schneesportrecht, 3e éd., 2002, n. 473). C’est du reste ce que prévoit, depuis le 1er janvier 2017, l’article 16 al. 1 LOSS. Il est au demeurant envisageable que l’acte de gestion serve directement les intérêts de plusieurs maîtres, qui forment alors une communauté, avec fractionnement des obligations à l’égard du gérant (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 254). En revanche, si plusieurs maîtres agissent en commun de façon à former entre eux une société simple, ils répondent alors solidairement vis-à-vis du gérant d’affaires (art. 544 al. 3 CO ; SCHMID, op. cit., n. 562). Une mesure d’intervention peut toutefois produire des effets non seulement pour le bénéficiaire direct de l’acte, mais également pour toutes les personnes qui doivent en répondre : le responsable du danger qui aurait dû agir lui-même pour éviter de causer une atteinte ou un dommage aux victimes, voire l’assureur tenu de couvrir le préjudice et dont la mesure a réduit la participation (MOIX, op. cit., n. 784). Un sauvetage concerne ainsi d’abord la personne secourue, mais il préserve également les intérêts des tiers qui assument une responsabilité et ceux des assureurs de la personne sauvée et du responsable (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 253 sv.). Dans la plupart des cas, la mesure d’intervention favorise donc directement les intérêts du ou des responsables, qui ont donc très souvent avantage à ce que l’on fasse tout pour restreindre les effets du préjudice causé. Il n’est donc a priori pas exclu que le responsable puisse être qualifié de maître de l’affaire (MOIX, op. cit., n. 786).

E. 4.4 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que

- 10 - le juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). On retiendra un critère objectif, non seulement pour juger si ces mesures étaient en soi nécessaires, mais également si elles étaient appropriées et proportionnées aux intérêts du maître, tels que ceux-ci pouvaient être présumés par un gérant de bonne foi (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5358). Pour les autres dépenses (p. ex. les dépenses somptuaires), le gérant n’a qu’un droit d’enlèvement (art. 422 al. 3 CO), régi par l’article 65 al. 2 CO (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 11 ad art. 422 CO). En revanche, le remboursement ne dépend pas du succès de la gestion. Il suffit que les dépenses soient apparues nécessaires ou utiles au gérant diligent au moment où il a dû les consentir. Le gérant n’assumant pas une obligation de résultat, c’est le maître qui supporte les risques d’une gestion entreprise à juste titre et exécutée avec diligence (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 264-265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 259-260). La créance (pécuniaire) en remboursement porte intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO ; WEBER, op. cit., n. 5 ad art. 422 CO) dès que l’impense a été faite (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5358). La doctrine reconnaît également au gérant le droit de réclamer des honoraires lorsque l’activité qu’il a déployée est usuellement rémunérée (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 17 ad art. 422 CO). Sa rémunération est alors déterminée d’après les règles que l’on applique en cas de mandat pour lequel les parties n’ont pas prévu d’honoraires (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 260 ; SCHMID, op. cit., n. 541). Une rémunération est due au gérant - pour autant qu’il ait agi avec le soin nécessaire -, même si la gestion n’a pas produit le résultat escompté (HÉRITIER LACHAT, loc. cit.).

E. 5.1 Les entreprises exploitant des chemins de fer de montagne ou des remontées mécaniques qui tracent des pistes et qui les ouvrent pour la descente à ski ont en principe l'obligation de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour écarter les dangers. Ce devoir de sécurité est de nature contractuelle. Ces entreprises ont l'obligation accessoire découlant du contrat de transport conclu avec les usagers des pistes (skieurs, snowboarders) d'assurer également la sécurité de ces dernières. La contrepartie de ces services est comprise dans le prix de la carte journalière ou hebdomadaire nécessaire pour l'utilisation des pistes. Le devoir de sécurité trouve également son fondement dans le droit de la responsabilité délictuelle et découle du devoir général de sécurité qui incombe à quiconque crée un état de fait qui,

- 11 - au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; 126 III 113 consid 2a/aa). Le devoir de sécurité commande que les usagers des pistes soient protégés contre les dangers qui ne sont pas immédiatement reconnaissables et qui s'avèrent être de véritables pièges. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les usagers soient également protégés contre des dangers qui ne peuvent pas être évités, même en adoptant un comportement prudent. Ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'exploitant constitue la limite du devoir de sécurité. On ne peut exiger des mesures de protection que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible d'après la pratique, étant donné qu'une protection minimale doit toujours être garantie. La propre responsabilité des usagers des pistes est une autre limite du devoir de sécurité. Celui qui choisit de pratiquer un sport de neige doit assumer les risques inhérents à de tels sports (ATF 130 précité consid. 2.3).

E. 5.2 Les entreprises de remontées mécaniques doivent également assurer un service de sauvetage efficace (STIFFLER, op. cit., n. 467). A cet égard, le chiffre 42 des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS [Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten]) pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige - qui concrétisent cette obligation (ATF 130 précité consid. 2.3) - dispose que les entreprises de transport entretiennent un service de pistes et de sauvetage ou travaillent en collaboration avec une autre organisation à même d’assurer un service de pistes et de sauvetage compétent. Le chiffre 44 de ces mêmes directives prévoit que le service de pistes et de sauvetage s’occupe des premiers secours et veille à l’évacuation des usagers blessés sur les pistes et itinéraires ainsi que sur les aménagements spéciaux. Quant au chiffre 11 des directives de la Commission des questions juridiques relatives aux descentes pour sports de neige des Remontées mécaniques suisses (RMS) en matière d’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige - qui permettent également de concrétiser l’obligation de sauvetage (ATF 130 précité consid. 2.3) -, il précise que le service de sauvetage incombe à l’entreprise responsable de la sécurité sur les pistes ou à une organisation appropriée chargée par elle de cette tâche (let. b no 159) ; ce service s’occupe des premiers secours et assure le transport rapide et efficace des usagers blessés sur les pistes et itinéraires à ski (let. a no 155).

E. 6.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’avalanche survenue le 8 avril 2011 a atteint le domaine skiable exploité et ouvert par la défenderesse. Il appartenait donc à celle-ci,

- 12 - en sa qualité d’entreprise de remontées mécaniques, de mettre en œuvre les mesures de sauvetage et de premiers secours, ainsi que de veiller à la prise en charge et à l’évacuation d’éventuelles victimes. Y _________ SA est intervenue sur les lieux après avoir été contactée par l’OCVS, laquelle avait elle-même été prévenue par un employé de X _________ SA. En première instance, la demanderesse a soutenu avoir « exécuté les prestations nécessaires à l’exécution du mandat qui lui a[vait] été confié par [la défenderesse] » (p. 8 de l’écriture du 10 mai 2016). Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme on l’a vu plus haut (consid. 4.2), le tiers (autre que la personne accidentée) qui alerte une organisation de secours ne conclut pas avec elle un contrat de mandat. Quoi qu’il en soit, l’on discerne mal comment X _________ SA aurait pu se lier contractuellement à Y _________ SA, du moment que son employé n’a pas pris contact avec cette compagnie aérienne, mais a alerté l’OCVS en composant le numéro d’appel 144. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’employé en question (dont on ignore d’ailleurs l’identité) et les organes de X _________ SA savaient que celle-là allait contacter Y _________ SA. Rien ne permet non plus de considérer que l’OCVS ait agi comme la représentante directe de cette dernière (art. 32 CO) - laquelle ne l’a, d’ailleurs, jamais allégué - dans le cadre d’un éventuel contrat conclu avec la défenderesse.

E. 6.2 En tant que société spécialisée dans le domaine du secours en montagne, la demanderesse avait l’obligation, une fois alertée par l’OCVS, d’intervenir sans délai sur les lieux atteints par l’avalanche (art. 8 al. 3 LOS ; art. 8 al. 3 LOSS ; cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais, session ordinaire de mars 2016, p. 918), lesquels font partie du domaine skiable exploité par la défenderesse. Il n’est pas douteux qu’en effectuant ce sauvetage, Y _________ SA s’est immiscée dans la sphère juridique d’autrui. Il n’est pas davantage contestable qu’elle l’a fait dans le but de sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle d’éventuelles victimes de l’avalanche. Celles-ci auraient dès lors été les premières bénéficiaires de l’acte de gestion considéré. La particularité de la présente espèce réside en ceci qu’aucune personne n’a été emportée par la coulée de neige. Cela étant, il eût en principe incombé à X _________ SA de mettre elle-même en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances, du moment que l’avalanche avait atteint le domaine skiable qu’elle exploitait (cf., supra, consid. 6.1). En intervenant sur les lieux le jour en question, dans une situation d’urgence, la demanderesse a donc exécuté, sans être mandatée par la défenderesse, l’obligation de sauvetage incombant, au premier chef, à celle-ci. Il s’agit bien là d’une ingérence immédiate dans les affaires de l’intéressée, qui en a directement - et pas seulement de manière « réflexe » - profité (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais, session

- 13 - ordinaire de mars 2016, p. 921). C’est dire que X _________ SA doit être qualifiée, vis- à-vis de Y _________ SA, de maître au regard des dispositions régissant la gestion d’affaires (parfaite). L’on peut également s’interroger si, en tolérant l’intervention de la demanderesse sur son domaine skiable, la défenderesse n’a pas ratifié les actes de gestion de celle-ci au sens de l’article 424 CO (cf. GAUTSCHI, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3c ad art. 424 CO), ce qui entraînerait l’application des règles du mandat (cf. WEBER, op. cit., n. 7 ad art. 424 CO). Compte tenu de ce qui précède, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En conséquence, X _________ SA est en principe tenue de rembourser les dépenses (nécessaires et utiles) consenties par Y _________ SA et de la rémunérer pour ses services (art. 422 al. 1 CO).

E. 7.1 Le juge de première instance a relevé que le rapport d'intervention établi par la demanderesse à une date inconnue mentionnait l'intervention de deux hélicoptères (immatriculés I _________ et J _________ ), avec deux pilotes (K _________ et L _________ ), deux assistants de vol (O _________ et P _________ ), un médecin (Q _________ ) ainsi que deux spécialistes « G _________ » (R _________ et S _________ ), pour une durée de vol de 122 minutes. L'un des pilotes engagés le 8 avril 2011 avait en outre déclaré que, pour les secours, une avalanche touchant une piste de ski était la pire des situations, les skieurs n'étant pas équipés de détecteurs de victime d'avalanches. L’importance des moyens mis en œuvre avait été confirmée notamment dans un communiqué de la police cantonale, le lendemain des faits, soit le

E. 7.2 L’appelante émet toute une série de griefs à l’égard des faits retenus par le premier juge. Tout d’abord, à son avis, les témoignages recueillis n'avaient pas permis de confirmer la présence de deux hélicoptères. Seul U _________ , qui n'était pas sur les lieux, avait prétendu que tel était le cas, sur la base du rapport d'intervention uniquement. S'agissant de « l'horaire de début », la PJ no 5 indiquait que c'était l'appel de l'OCVS qui avait été reçu à 12h10 et non l’intervention qui avait commencé à cette heure-là. Pourtant, l'un des hélicoptères (J _________ ) avait déjà décollé à 12h02. Pour l'heure de fin, il fallait constater que le dernier hélicoptère (I _________ ) était arrivé à la base à

- 15 - 15h04 (et non à 15h14). La nécessité des divers déplacements des hélicoptères n’avait en outre pas été alléguée, ni prouvée par la demanderesse, et son rapport ne permettait pas de les déterminer de manière précise. Tout d'abord, on ne pouvait savoir à quoi correspondait la mention « AG » dans la colonne remarques. Ensuite, l'un des hélicoptères (I _________ ) avait dû faire le plein durant l'intervention ce qui laissait supposer que les réservoirs n'étaient pas pleins au départ. Enfin, les lieux de départ et d'arrivée étaient particulièrement flous et ne permettaient pas de déterminer le parcours exact de l'hélicoptère, ni de vérifier si le temps de vol correspondait à ce parcours. De même, alors que seuls deux chiens avaient été engagés dans cette intervention, ce document indiquait que trois chiens avaient été ramenés (I _________ 15:04 retour 2 chiens ; J _________ 12:50 1 chien). Selon le même raisonnement, et si l'on partait du principe que le terme « AG » déterminait le nombre de passagers, il était impossible de définir le nombre d'intervenants réels. Le temps de vol était ensuite fixé à 2h02 puis réparti en 50 et 72 minutes, respectivement pour l’intervention y compris l’assistance médicale et l’intervention simple. Il n'était pas possible de déterminer le temps de présence du médecin sur la base des indications de ce rapport et de comprendre cette répartition des minutes. Toujours selon l’appelante, la lecture de la PJ no 6 laissait apparaître que R _________ avait débuté son intervention à 12h23 et terminé celle-ci à 15h14 (alors que le dernier hélicoptère avait atterri à 15h04) ; quant à S _________ il avait débuté son intervention à 12h10 et terminé à 15h14 également. Compte tenu du rapport horaire sous PJ no 5, il était impossible de vérifier ces éléments. Au surplus, interrogé comme témoin, S _________ avait précisé qu'au retour de l'intervention, la durée était notée par la secrétaire sur la base des heures indiquées par le pilote. Ensuite, sous la colonne durée, pour R _________ il était mentionné « 3 », et pour S _________ « 4 », sans qu'il soit possible de déterminer à quoi cela faisait référence. Si l'on se référait à la PJ no 8, on constatait qu'il s'agissait du nombre d'heures effectuées. Compte tenu des incertitudes relevées plus haut quant à l'heure de début et de fin de l'intervention, il était impossible de calculer le nombre d'heures effectuées par les sauveteurs. L’appelante relève aussi que, dans sa facture, Y _________ SA a réparti les minutes de vol en 50 et 72 minutes facturées respectivement au tarif accident et maladie. Cette distinction était incompréhensible et influençait la quotité de la facture qui ne pouvait ainsi être admise sans plus amples investigations. Ensuite, la tarification déposée en cause mentionnait expressément :

- 16 - « Les tarifs appliqués ci-devant sont issus de critères établis entre les assureurs, V _________ et l'OCVS et s'entendent pour un équipage complet (pilote, aide de vol, médecin ou ambulancier/infirmier). Lorsque le médecin ou l'ambulancier ne sont pas présents à bord (recherche, évacuation, transport de matériel crevasse, etc.) le tarif minute sera calculé en conséquence. ». En l'occurrence, et selon les rapports de vol, il paraissait évident que le médecin n'était, d'une part, pas présent dans les deux hélicoptères, et, d'autre part, pas à chaque déplacement de ces derniers. Le tarif devait donc être adapté en conséquence. De plus, en l'occurrence, rien ne prouvait que les sauveteurs engagés aient disposé d’une formation technique spécialisée et reconnue par l'OCVS. Compte tenu en outre des incertitudes déjà relevées sur la durée de leur intervention, la quotité de la facture ne pouvait pas être admise sur ce point. Enfin, le tarif pour la participation aux frais généraux et de matériel était de 68 fr./heure. Or, le montant facturé à ce titre par Y _________ SA était de 476 fr., soit 7 heures, alors que l'intervention n'avait duré que 3 heures. 8. 8.1 Suivant l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation - pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve ; il en résulte que la partie demanderesse doit alléguer et prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit alléguer et prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les arrêts cités). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'article 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait. En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3 et les réf.). Dans le contrat de mandat, il revient dès lors au mandataire d’alléguer et de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il

- 17 - réclame (arrêts 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 ; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve (et en principe de l’allégation) du temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une facture à son mandant ou que cette facture n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). 8.2 8.2.1 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir ; le juge ne peut ni suppléer, ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément. Il est toutefois sans importance que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties puisqu'ils font partie du cadre du procès et que le juge peut donc en tenir compte (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les réf.). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre- preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; arrêt 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être assez concret pour que la partie adverse puisse indiquer précisément dans quelle mesure elle le conteste ou pour qu'elle puisse en entreprendre la contre- preuve (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 ; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3 ; KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, n. 29 ad art. 221 CPC). Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièces et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de telle pièce du dossier (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016,

n. 1259). Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée

- 18 - lors du jugement (arrêts 4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5 ; 4A_195/2014- 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, non publié in ATF 140 III 602). Si un fait pertinent n’est pas allégué, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas ordonner l’administration de moyens de preuve - même s’ils ont été régulièrement offerts - pour l’établir (HOHL, op. cit., n. 1231). Sous réserve des faits notoires que les parties n’ont pas à alléguer, ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoriale (HOHL, op. cit., n. 1289 ; GLASL, in : Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). 8.2.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse - comme c’est le cas en l’espèce - ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'article 247 al. 2 CPC. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). A teneur de l'article 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement de motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience (arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, reproduit in : SJ 2014 I p. 225 ss). La procédure simplifiée n'implique en revanche pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits qui non pas été allégués lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire (sociale) consacrée par l'article 247 al. 2 CPC (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.3). 8.3 En l’espèce, il n’est pas disputé que la rémunération de la demanderesse doit être arrêtée sur la base de la « tarification LAA - LAMal » (PJ no 8 p. 24-29) telle que prévue par la convention tarifaire du 23 janvier 2006 relative à la prise en charge d’une contribution aux frais de transports médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage par les assureurs-maladie conclue entre l’OCVS et santésuisse (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6521/2015-C-6711/2015 du 18 juillet 2017 consid. B ; cf., ég., art. 16a al. 4 LOSS). Selon ce tarif, le coût d’un hélicoptère

- 19 - monoturbine (avec à son bord le pilote, l’aide de vol, un médecin ou un ambulancier) se monte, en cas d’accident, à 77 fr. 95 par minute de vol et, en cas de maladie, à 77 fr. par minute de vol ; s’y ajoutent des montants forfaitaires de 88 fr. à titre de « [p]articipation régulation Centrale 144 » et de 150 fr. pour le « [c]oût de matériel par intervention et par patient » (ch. 3). En matière d’actions de sauvetage et de recherches, ce même tarif prévoit, pour les « guides de montagne et les intervenants spécialement formés », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 50 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « A »), pour les « autres sauveteurs », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 36 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « B »), et pour les « sauveteurs spécialisés (guide avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS) », une somme forfaitaire de 212 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 106 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « D ») ; s’y ajoutent des frais administratifs fixés, forfaitairement, à 289 fr. jusqu’à deux heures d’engagement, à 405 fr. jusqu’à dix heures d’engagement et à 521 fr. jusqu’à seize heures d’engagement, ainsi qu’un montant de 68 fr. par heure d’engagement « en vue de couvrir les frais inhérents à la formation, la prévention et le matériel » (ch. 4.1). S’agissant des prestations que la demanderesse a effectuées, son écriture du 10 mai 2016, rédigée par un mandataire professionnel, contient, en tout et pour tout, deux allégués (all. no 5 : « Suite à cet appel, Y _________ SA est intervenue avec deux hélicoptères, deux pilotes, deux assistants de vol, un médecin et deux guides spécialistes de la G _________. » ; all. no 6 : « Cette intervention a débuté à 12h10 pour se terminer à 15h14. »), lesquels ont été contestés par la défenderesse. Sur la base du communiqué du 9 avril 2011 et du rapport de constat de la police cantonale du 13 juin 2011, on peut, certes, retenir que Y _________ SA est intervenue sur les lieux avec deux hélicoptères, un médecin et deux guides de G _________(cf., supra, consid. 2.2). Cela étant, l’intéressée n’a allégué - que ce soit dans ses écritures ou oralement - ni le nombre, ni la durée des vols effectués par les deux aéronefs, pas plus que les lieux et les heures de départ et d’arrivée des vols concernés, ni la composition de l’équipage et des passagers de ceux-ci. Lors de sa déposition du 31 août 2016, U _________ , administrateur unique de la demanderesse, a simplement « confirm[é] l’exactitude des données » figurant dans le « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21). Celle-ci n’a pas davantage allégué la durée exacte de l’intervention des sauveteurs engagés. Pour respecter le principe d’allégation (art. 55 al. 1 CPC), il ne suffit pas - comme elle l’a fait - de chiffrer le coût total de son intervention et de renvoyer, en

- 20 - bloc, aux pièces déposées (cf. l’all. no 8 de la demande). Même en procédure simplifiée (lorsque - comme en l’espèce - la maxime inquisitoire sociale ne s’applique pas ; art. 247 al. 2 CPC a contrario), le juge n’a pas à rechercher d’office dans les actes du dossier les faits qui n’ont pas été suffisamment allégués par les parties. Les faits en question ne font donc pas partie du cadre du procès. A noter, pour le surplus, qu’il n’incombait pas au premier magistrat d’interpeller la demanderesse pour qu’elle complète ses allégués (cf. art. 247 al. 1 CPC), dès lors que celle-ci a - ainsi que déjà relevé - procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, les titres déposés en cause par Y _________ SA se révèlent impropres à établir les faits qui y sont énoncés, pour ce qui est notamment de la durée des vols et de l’intervention des sauveteurs de « G _________ ». Ces pièces consistent, en effet, en un « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21) et un « [d]écompte » datés du 3 mai 2016 (PJ no 6 p. 22), non signés, établis à l’en-tête respectivement d’ « entraide Y _________ » et de « Y _________ compagnie d’aviation ». Elles revêtent donc un caractère purement unilatéral et n’ont aucune valeur probante particulière. Il en va de même de la facture du 14 avril 2011 (PJ no 7 p. 23). Il eût été pourtant aisé à la demanderesse de déposer une copie ou un extrait des carnets de route des hélicoptères engagés (cf. art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs du 18 décembre 1995 - ONAE ; RS 748.215.1 ; cf., ég., la déposition de U _________ , r ad q 12), qui sont des « titres fédéraux » (cf. RVJ 2010 p. 338 consid. 3d), de même qu’une copie des « rapports établis par les responsables des colonnes de secours » (cf. la déposition de U _________ , r ad q 12), ce qu’elle s’est abstenue de faire. Aucun des deux témoins entendus en première instance n’a en outre précisé la durée exacte des vols et de l’intervention des sauveteurs. Lors de son audition du 31 août 2016, S _________ (l’un des deux sauveteurs engagés) a déclaré n’avoir « pas de souvenir de la durée » de son intervention, telle qu’elle est mentionnée dans le décompte précité, tout en expliquant que ladite durée est retranscrite par « la secrétaire […] sur la base des heures indiquées par le pilote » (r ad q 3). Entendu le même jour, K _________ (l’un des deux pilotes) s’est, quant à lui, borné à se référer aux pièces déposées (nos 5 et 6), en ajoutant qu’il « suppos[ait] qu’il y avait [eu] un second guide et un second hélicoptère » (r ad q 6). En définitive, la demanderesse n’a ni allégué, ni prouvé, les faits permettant de faire application de la « tarification LAA - LAMal » relative au coût des deux aéronefs engagés le 8 avril 2011. Partant, seuls les montants forfaitaires de 88 fr. (« [p]articipation régulation Centrale 144 ») et 150 fr. (« [c]oût de matériel par intervention et par patient »)

- 21 - peuvent lui être alloués sur le fondement de l’article 422 al. 1 CO. S’agissant de l’intervention des deux sauveteurs (S _________ et R _________ ) - dont la durée n’est pas établie -, il n’a pas été démontré, ni même allégué, que ceux-ci sont des guides « avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS ». A cet égard, seuls les montants forfaitaires de 248 fr. (2 x 124 fr. correspondant au tarif « A ») et 289 fr. (frais administratifs) sont par conséquent dus par la défenderesse en vertu de la même disposition légale. L’appel est donc (partiellement) admis dans ce sens. X _________ SA versera dès lors à Y _________ SA la somme totale de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO), comme requis (cf. art. 58 al. 1 CPC), dès le 14 mai 2011. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

E. 9 avril 2011 et dans un rapport de cette dernière du 13 juin 2011. La présence de chiens sur les lieux des secours avait aussi été confirmée par T _________, responsable de la sécurité au sein de X _________ SA. Ce dernier avait précisé qu'il y avait dès lors certainement eu un deuxième hélicoptère qui avait dû venir mais n'avait pu en dire davantage sur ce point et sur la durée de l'intervention, ajoutant que dans ce genre de circonstances, les gens sont concentrés sur leur travail. Selon le décompte établi par Y _________ SA le 3 mai 2016, l'intervention des deux spécialistes de G _________ avait duré de 12h23 à 15h14. S _________ - l'un des guides engagés le 8 avril 2011 par Y _________ SA - avait précisé qu'à leur retour de mission, les responsables d'intervention indiquent, dans un rapport manuscrit, le lieu de l'intervention, les moyens engagés et le mode opératoire, la secrétaire mentionnant la durée de l'intervention sur la base des heures mentionnées par les pilotes. Sur le vu de ces éléments, le juge de district a tenu pour établis « les moyens mis en œuvre, tels

- 14 - qu'allégués par Y _________ SA » et estimé que « [c]ompte tenu de l'envergure de ces moyens, la durée de l'intervention, telle qu'alléguée, d[evait] aussi être considérée comme établie ». Le premier magistrat a ensuite constaté que, selon le document intitulé « OCVS/WRO, Tarification LAA - LAMal / TARIFE UVG - KVG » déposé par Y _________ SA, les tarifs pratiqués en matière d'assurance maladie et accident par le service central des tarifs médicaux étaient, lors des faits, de 77 fr. 95 et de 77 fr. de l'heure (recte : la minute) en matière d'accident, respectivement de maladie, pour l'intervention d'un hélicoptère monoturbine, de 88 fr. à titre de participation aux frais de régulation de l'OCVS, et de 150 fr. à titre de « forfait matériel ». Ce document mentionnait en outre, pour l'intervention des sauveteurs spécialisés (guides avec formation technique spécialisée et formation reconnue par l'OCVS), un tarif de 212 fr. pour les deux premières heures, puis de 106 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle, ainsi qu'un montant de 405 fr. à titre de frais administratifs pour un engagement de 2 à 10 heures et un montant de 68 fr. de l'heure pour la participation aux frais généraux et au matériel (« montant calculé sur chaque heure d'engagement en vue de couvrir les frais inhérents à la formation, la prévention et le matériel »). Il a relevé que « les frais facturés par Y _________ SA […] correspond[ai]ent, compte tenu du matériel et des personnes engagées, à la tarification mentionnée ci-dessus ». Par conséquent, selon lui, la défenderesse devait être astreinte à payer à la demanderesse le montant réclamé de 12'206 fr. 70, avec intérêt à 5% dès le 16 mai 2011 (« échéance du délai de paiement de 30 jours après la réception probable de la facture »). En revanche, la prétention de cette dernière tendant au remboursement des frais (103 fr.) du commandement de payer devait être rejetée, dès lors qu’aucune conclusion n'avait été prise concernant le sort de la poursuite y relative.

E. 9.1 La demanderesse n’obtenant qu’à peine plus de 6% de ses prétentions, il se justifie de lui faire supporter l’intégralité des frais de première et de seconde instances (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC ; cf. JENNY, in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, op. cit.,

n. 10 ad art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais judiciaires de la procédure de conciliation (300 fr.) - qui restent à la charge de la demanderesse (art. 207 al. 2 CPC) -, non plus que celle de ceux la procédure qui s’est déroulée devant le juge de district (1900 fr.). Sur le vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art.

E. 9.2 En première instance, l’activité utilement exercée par le mandataire de la défenderesse a consisté à répondre à la demande par une écriture de six pages et à participer à l’audience du 31 août 2016, qui a duré 1h35. Céans, ce même mandataire a déposé une écriture d’appel de neuf pages et deux courriers. Compte tenu par ailleurs des critères précités, la demanderesse et appelée versera dès lors à la défenderesse et appelante une indemnité de 3900 fr., débours inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 22 - Par ces motifs,

- 23 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis. 2. X _________SA versera à Y _________ SA le montant de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2011. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais judiciaires de première instance, par 1900 fr., et de la procédure d’appel, par 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 5. Y _________ SA versera à X _________SA 1800 fr. à titre de remboursement d’avance et 3900 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 19 octobre 2018

E. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1800 fr. (art.

E. 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, à charge pour l’appelée de la lui rembourser (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 17 4

JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2018

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître M _________

contre

Y _________ SA, demanderesse et appelée, représentée par Maître N _________

(gestion d’affaires sans mandat ; charge de l’allégation et de la preuve) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 28 novembre 2016 (xxx C1 16 xxx)

- 2 - Procédure

A. Après s’être vu délivrer, le 25 janvier 2016, l’autorisation de procéder par la juge de la commune de B _________, Y _________ SA a, le 10 mai 2016, déposé une demande à l’encontre de X _________SA devant le juge du district de A _________, dont les conclusions étaient ainsi formulées :

1. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 12'206.69 avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2011.

2. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 103.- avec intérêts 5% dès le 8 mars 2012.

3. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 300.- avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2016.

4. X _________ SA est condamnée aux frais et dépens. Au terme de la détermination du 13 juin 2016, X _________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais. Par écriture du 31 août 2016, Y _________ SA a confirmé les conclusions de sa demande. Lors de l’audience du même jour, après que le juge de district eut procédé à l’audition de deux témoins et recueilli la déposition des parties, celles-ci ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Par jugement du 28 novembre 2016, le juge du district de A _________ a prononcé (xxx C1 16 xxx) :

1. X _________SA paiera à Y _________ SA le montant de 12'206 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 16 mai 2011.

2. Toutes autres ou plus amples prétentions sont rejetées.

3. Les frais, arrêtés à 1'900 fr., sont à la charge de X _________SA.

4. X _________SA paiera à Y _________ SA un montant de 3'000 fr. à titre de dépens et 2'200 fr., à titre de remboursement d'avances (1'900 fr. pour la présente procédure et 300 fr. pour la procédure de conciliation).

- 3 - B. Le 23 décembre 2016, X _________ SA a interjeté appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

1. L'appel est admis.

2. La décision du Tribunal de A _________ est modifiée et la demande de Y _________ SA rejetée.

3. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Tribunal de A _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens des X _________SA sont mis à la charge de Y _________ SA. Au terme de sa réponse du 13 février 2017, Y _________ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Préliminairement

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Compte tenu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel se monte, en l’espèce, à 12'309 fr. 70 (12'206 fr. 69 + 103 fr.). 1.2 Remis à la poste le 23 décembre 2016, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l’appelante - le 30 novembre 2016 - du jugement entrepris. 1.3 L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,

- 4 - elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture de recours doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ / THEILER, in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision entreprise est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui- ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER / BUCHER, in : Brunner / Gasser / Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).

- 5 - En l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels. Il convient, partant, d’entrer en matière, étant précisé que le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).

Statuant en fait et considérant en droit

2. 2.1 Y _________ SA est une compagnie aérienne, basée à C _________, qui est notamment active dans le domaine des vols de recherche et de secours en montagne. Pour sa part, X _________ SA exploite, en tant qu’entreprise de remontées mécaniques, le domaine skiable de D _________. 2.2 Le 8 avril 2011, vers 11h45, une avalanche a été provoquée par le passage d’un ou de deux skieurs hors piste au col de E _________, dans la région de F _________, sur un versant exposé au sud-est et à une altitude de 2340 mètres. La coulée de neige, d'une longueur d'environ 200 mètres et d'une largeur de l’ordre de 30 mètres, a traversé un chemin utilisé en contre-bas comme piste balisée du domaine skiable exploité par X _________ SA. Le jour en question, les conditions météorologiques étaient bonnes (temps ensoleillé, visibilité parfaite et température de 13,3°C) et le danger d'avalanche était marqué à fort (degré 3 à 4). Ayant aperçu l’avalanche, un employé de X _________ SA - dont l’identité demeure inconnue - a composé le numéro d’appel 144, soit le numéro de la centrale d’alarme gérée par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après : OCVS ; cf. art. 6 de la loi sur l’organisation des secours du 27 mars 1996 [LOS] ainsi que art. 2 et 6 de l’ordonnance sur l'organisation des secours du 20 novembre 1996, en vigueur au moment des faits ; cf. art. 5 de la loi sur l’organisation des secours sanitaires du 27 mars 1996 [LOSS ; RS/VS 810.8] et art. 2 de l’ordonnance sur l’organisation des secours sanitaires du 21 décembre 2016 [RS/VS 810.800], en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Celle-ci a tout de suite alerté Y _________ SA, qui est rapidement intervenue sur les lieux. Selon le communiqué de la police cantonale du 9 avril 2011, deux hélicoptères de Y _________ SA, un médecin, deux guides de G _________ ), deux conducteurs de chiens et une quinzaine de patrouilleurs ont été

- 6 - engagés dans la recherche d’éventuelles victimes. Le rapport de constat de la police cantonale du 13 juin 2011 indique, quant à lui, que les recherches terrestres ont été « effectuées par une quinzaine de patrouilleurs des remontées mécaniques aidés par deux guides de la G _________, un médecin et deux conducteurs de chien acheminés sur place par hélicoptère ». A 14h30, constatant qu’aucune personne n’avait été emportée par l’avalanche, les sauveteurs ont mis fin à leurs recherches. 2.3 Le 8 avril 2011, X _________ SA a déposé plainte pénale devant la police et s’est constituée partie plaignante. Le 28 juin 2011, le procureur du ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que, « malgré les investigations menées, le ou les auteurs des faits n’[avaient] pas pu être identifiés ». 3. 3.1 Le 14 avril 2011 Y _________ SA a adressé à X _________ SA, pour l’intervention du 8 avril 2011, une facture d’un montant total de 12'206 fr. 69, TVA comprise, dont elle requérait le paiement dans le délai de 30 jours. Etait joint à cette facture un « procès- verbal d'engagement ». 3.2 Par lettre du 8 septembre 2011, l'assureur responsabilité civile de X _________ SA

- H _________ SA (ci-après : H _________) - a invité Y _________ SA à « adresser [sa] demande directement au canton » ; se fondant sur l’article 16 LOS, cet assureur a estimé que la facture précitée devait « être assumée par le canton dans la mesure où l'événement a[vait] été causé par un tiers inconnu ». Dans un courrier du 2 octobre 2012 adressé à Y _________ SA, l'OCVS a contesté le raisonnement de H _________ en relevant que X _________ SA devait assumer les frais de l’intervention de celle-là, que ce soit en vertu des règles du mandat ou de celles relatives à la « gestion d’affaire ». Le 3 décembre 2012, la H _________ a maintenu que « la responsabilité de X _________ SA n’[était] pas engagée », en relevant, notamment, que, « [e]n l’absence de personne secourue au sens de l’[article] 422 CO (maître dans l’intérêt duquel l’activité a été déployée), ainsi que de toute responsabilité établie à ce stade […], il appart[enait] à l’Etat, à titre subsidiaire, d’intervenir en règlement de [la] facture » de Y _________ SA. 3.3 Par réquisition de poursuite du 26 janvier 2012, Y _________ SA a fait notifier à X _________ SA, le 2 février 2012, un commandement de payer le montant de 12'206 fr. 69, avec intérêt à 10% dès le 14 mai 2011, dans la poursuite no 127030 de l'office des poursuites et des faillites du district de A _________. La poursuivie y a formé opposition totale.

- 7 - 4. 4.1 Aux termes de l’article 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. La gestion d’affaires est dite « parfaite » (ou « altruiste ») lorsqu’elle est effectuée dans l’intérêt du maître : le gérant intervient en vue de sauvegarder l’intérêt objectif du maître ; peu importe qu’il en profite lui-même, directement ou indirectement. La gestion d’affaires parfaite est qualifiée de « régulière » lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1 CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO). Elle est irrégulière lorsque le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais qu’il l’a fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt de celui-ci, voire contrairement à sa volonté (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 5302 ss). A la différence de la gestion d'affaires parfaite, la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant ; le maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un acte d'usurpation (arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 7.1). L’acte de gestion du gérant consiste en une prestation positive (exercice d’une activité ou d’un service) de n’importe quelle sorte ; il peut aussi bien s’agir d’un acte matériel (éteindre un incendie, prodiguer des soins, effectuer un transport, mener des recherches), même complexe (gérer un patrimoine), que d’un acte juridique (payer une dette, engager un artisan, mandater un représentant) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit, n. 5310). Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires suppose toujours qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui touche la sphère juridique d’autrui (arrêt 4D_84/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). D’un point de vue objectif, l’activité entreprise doit constituer une immixtion dans les intérêts ou les droits d’un tiers. La notion d’affaires d’autrui s’interprète largement à cet égard. Toutefois, une telle affaire est exclue lorsqu’il s’agit d’actions du gérant qui sont interdites ou contraires aux mœurs, ou encore de cas où la représentation directe n’est pas admise. Dans la gestion d’affaires parfaite, il faut, en outre, que le gérant ait la volonté et la conscience de gérer l’affaire d’autrui. Une telle volonté doit exister dès l’origine ; il suffit qu’elle soit générale et il n’est point nécessaire que la personne du maître soit déterminée (HÉRITIER LACHAT, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 5-6 ad art. 419 CO).

- 8 - L’article 419 CO s’applique tout d’abord aux cas dans lesquels le gérant apporte de l’aide au maître (p. ex. la participation à la recherche d’un touriste disparu, le soutien financier

- non obligatoire et sans volonté de donation - à un neveu, des versements pour pallier le défaut de contributions alimentaires, le transport et les soins apportés par des parents à leur fille accidentée). Dans d’autres hypothèses, le gérant exécute ou garantit les obligations du maître. Ainsi, le paiement de la dette d’un tiers (sauf si elle est contestée : ATF 86 II 18 consid. 4) et la consignation d’un montant pour permettre la livraison de marchandises sont des actes de gestion au profit du maître (HÉRITIER LACHAT, op. cit.,

n. 8-9 ad art. 419 CO et les réf. citées). Il en va de même de la compagnie ferroviaire qui effectue des travaux de remise en état d’une route publique endommagée par un orage alors que lesdits travaux incombent au canton (SCHMID, Die Geschäftsfühung ohne Auftrag, thèse d’habilitation, Fribourg 1992, n. 302 et la réf. citée). 4.2 La prestation du gérant doit être faite « sans mandat », c’est-à-dire sans cause (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5314). Cette notion englobe toute obligation d’agir (contractuelle, légale ou autre) envers le maître. L’existence d’un rapport juridique particulier résultant de la loi ou d’une décision d’une autorité, rapport qui autorise ou contraint une personne à intervenir dans la sphère juridique d’autrui exclut, en conséquence, l’application des articles 419 ss CO (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 419 CO). Tel est le cas si le gérant agit en sa qualité de représentant légal, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur d’une faillite (TERCIER/BIERI/CARRON, loc. cit.). En revanche, les règles sur la gestion d’affaires sans mandat trouveront à s’appliquer s’il incombe au gérant une obligation de prêter secours ou assistance (cf. p. ex : art. 128 CP ; art. 51 al. 2 LCR ; art. 23 al. 2 LNI ; cf., ég., WEBER, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 7 ad art. 419 CO ; HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 14 ad art. 419 CO ; SCHMID, op. cit., n. 254-260). On trouve également ce type d’obligation dans le droit public cantonal (HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 238 ; le même, Le mandat et la gestion d’affaires, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 231). Le tiers - c’est-à-dire une personne autre que la personne accidentée, malade ou en danger - qui alerte un service de sauvetage ne conclut en principe pas avec ce dernier un contrat de mandat. Ce sont dès lors les dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat qui détermineront les conséquences de l’intervention des secours (MÜLLER, Haftungsfragen am Berg, thèse, Berne 2016, n. 426 ; BOSCHUNG, Der bodengebundene Rettungsdienst, thèse, Fribourg 2010, n. 579-580 ; FRANK, Die Tragung der Kosten

- 9 - alpiner Rettungsaktionen - Ein Schulbeispiel der Geschäftsführung ohne Auftrag, in : RSJ 72/1976, p. 185-186 ; cf. ég., PKG 1998 p. 82). 4.3 Au regard de l’article 419 CO, le maître de l’affaire qui est le destinataire de la mesure est celui dont les intérêts sont directement protégés par la mesure de l’intervenant. Pour les actes d’assistance, il s’agit en principe de la victime (MOIX, La prévention ou la réduction d’un préjudice : les mesures prises par un tiers, l’Etat ou la victime, thèse, Fribourg 1995, n. 778), à l’exclusion de tiers qui ne bénéficient que de manière réflexe de l’intervention, comme, par exemple, l’assureur (SCHMID, op. cit., n. 232). Dès lors, les frais d’une opération de sauvetage devront, dans la règle, être assumés par la ou les personnes secourues (MÜLLER, op. cit., n. 428 ; STIFFLER, Schweizerisches Schneesportrecht, 3e éd., 2002, n. 473). C’est du reste ce que prévoit, depuis le 1er janvier 2017, l’article 16 al. 1 LOSS. Il est au demeurant envisageable que l’acte de gestion serve directement les intérêts de plusieurs maîtres, qui forment alors une communauté, avec fractionnement des obligations à l’égard du gérant (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 254). En revanche, si plusieurs maîtres agissent en commun de façon à former entre eux une société simple, ils répondent alors solidairement vis-à-vis du gérant d’affaires (art. 544 al. 3 CO ; SCHMID, op. cit., n. 562). Une mesure d’intervention peut toutefois produire des effets non seulement pour le bénéficiaire direct de l’acte, mais également pour toutes les personnes qui doivent en répondre : le responsable du danger qui aurait dû agir lui-même pour éviter de causer une atteinte ou un dommage aux victimes, voire l’assureur tenu de couvrir le préjudice et dont la mesure a réduit la participation (MOIX, op. cit., n. 784). Un sauvetage concerne ainsi d’abord la personne secourue, mais il préserve également les intérêts des tiers qui assument une responsabilité et ceux des assureurs de la personne sauvée et du responsable (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 258 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 253 sv.). Dans la plupart des cas, la mesure d’intervention favorise donc directement les intérêts du ou des responsables, qui ont donc très souvent avantage à ce que l’on fasse tout pour restreindre les effets du préjudice causé. Il n’est donc a priori pas exclu que le responsable puisse être qualifié de maître de l’affaire (MOIX, op. cit., n. 786). 4.4 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que

- 10 - le juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). On retiendra un critère objectif, non seulement pour juger si ces mesures étaient en soi nécessaires, mais également si elles étaient appropriées et proportionnées aux intérêts du maître, tels que ceux-ci pouvaient être présumés par un gérant de bonne foi (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5358). Pour les autres dépenses (p. ex. les dépenses somptuaires), le gérant n’a qu’un droit d’enlèvement (art. 422 al. 3 CO), régi par l’article 65 al. 2 CO (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 11 ad art. 422 CO). En revanche, le remboursement ne dépend pas du succès de la gestion. Il suffit que les dépenses soient apparues nécessaires ou utiles au gérant diligent au moment où il a dû les consentir. Le gérant n’assumant pas une obligation de résultat, c’est le maître qui supporte les risques d’une gestion entreprise à juste titre et exécutée avec diligence (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 264-265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 259-260). La créance (pécuniaire) en remboursement porte intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO ; WEBER, op. cit., n. 5 ad art. 422 CO) dès que l’impense a été faite (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 5358). La doctrine reconnaît également au gérant le droit de réclamer des honoraires lorsque l’activité qu’il a déployée est usuellement rémunérée (HÉRITIER LACHAT, op. cit., n. 17 ad art. 422 CO). Sa rémunération est alors déterminée d’après les règles que l’on applique en cas de mandat pour lequel les parties n’ont pas prévu d’honoraires (HOFSTETTER, Traité de droit privé suisse, VII/6, 2000, p. 265 ; le même, Traité de droit privé suisse, VII/2/1, 1994, p. 260 ; SCHMID, op. cit., n. 541). Une rémunération est due au gérant - pour autant qu’il ait agi avec le soin nécessaire -, même si la gestion n’a pas produit le résultat escompté (HÉRITIER LACHAT, loc. cit.). 5. 5.1 Les entreprises exploitant des chemins de fer de montagne ou des remontées mécaniques qui tracent des pistes et qui les ouvrent pour la descente à ski ont en principe l'obligation de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour écarter les dangers. Ce devoir de sécurité est de nature contractuelle. Ces entreprises ont l'obligation accessoire découlant du contrat de transport conclu avec les usagers des pistes (skieurs, snowboarders) d'assurer également la sécurité de ces dernières. La contrepartie de ces services est comprise dans le prix de la carte journalière ou hebdomadaire nécessaire pour l'utilisation des pistes. Le devoir de sécurité trouve également son fondement dans le droit de la responsabilité délictuelle et découle du devoir général de sécurité qui incombe à quiconque crée un état de fait qui,

- 11 - au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; 126 III 113 consid 2a/aa). Le devoir de sécurité commande que les usagers des pistes soient protégés contre les dangers qui ne sont pas immédiatement reconnaissables et qui s'avèrent être de véritables pièges. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les usagers soient également protégés contre des dangers qui ne peuvent pas être évités, même en adoptant un comportement prudent. Ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'exploitant constitue la limite du devoir de sécurité. On ne peut exiger des mesures de protection que dans les limites de ce qui est nécessaire et possible d'après la pratique, étant donné qu'une protection minimale doit toujours être garantie. La propre responsabilité des usagers des pistes est une autre limite du devoir de sécurité. Celui qui choisit de pratiquer un sport de neige doit assumer les risques inhérents à de tels sports (ATF 130 précité consid. 2.3). 5.2 Les entreprises de remontées mécaniques doivent également assurer un service de sauvetage efficace (STIFFLER, op. cit., n. 467). A cet égard, le chiffre 42 des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS [Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten]) pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des descentes pour sports de neige - qui concrétisent cette obligation (ATF 130 précité consid. 2.3) - dispose que les entreprises de transport entretiennent un service de pistes et de sauvetage ou travaillent en collaboration avec une autre organisation à même d’assurer un service de pistes et de sauvetage compétent. Le chiffre 44 de ces mêmes directives prévoit que le service de pistes et de sauvetage s’occupe des premiers secours et veille à l’évacuation des usagers blessés sur les pistes et itinéraires ainsi que sur les aménagements spéciaux. Quant au chiffre 11 des directives de la Commission des questions juridiques relatives aux descentes pour sports de neige des Remontées mécaniques suisses (RMS) en matière d’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de neige - qui permettent également de concrétiser l’obligation de sauvetage (ATF 130 précité consid. 2.3) -, il précise que le service de sauvetage incombe à l’entreprise responsable de la sécurité sur les pistes ou à une organisation appropriée chargée par elle de cette tâche (let. b no 159) ; ce service s’occupe des premiers secours et assure le transport rapide et efficace des usagers blessés sur les pistes et itinéraires à ski (let. a no 155). 6. 6.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’avalanche survenue le 8 avril 2011 a atteint le domaine skiable exploité et ouvert par la défenderesse. Il appartenait donc à celle-ci,

- 12 - en sa qualité d’entreprise de remontées mécaniques, de mettre en œuvre les mesures de sauvetage et de premiers secours, ainsi que de veiller à la prise en charge et à l’évacuation d’éventuelles victimes. Y _________ SA est intervenue sur les lieux après avoir été contactée par l’OCVS, laquelle avait elle-même été prévenue par un employé de X _________ SA. En première instance, la demanderesse a soutenu avoir « exécuté les prestations nécessaires à l’exécution du mandat qui lui a[vait] été confié par [la défenderesse] » (p. 8 de l’écriture du 10 mai 2016). Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme on l’a vu plus haut (consid. 4.2), le tiers (autre que la personne accidentée) qui alerte une organisation de secours ne conclut pas avec elle un contrat de mandat. Quoi qu’il en soit, l’on discerne mal comment X _________ SA aurait pu se lier contractuellement à Y _________ SA, du moment que son employé n’a pas pris contact avec cette compagnie aérienne, mais a alerté l’OCVS en composant le numéro d’appel 144. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’employé en question (dont on ignore d’ailleurs l’identité) et les organes de X _________ SA savaient que celle-là allait contacter Y _________ SA. Rien ne permet non plus de considérer que l’OCVS ait agi comme la représentante directe de cette dernière (art. 32 CO) - laquelle ne l’a, d’ailleurs, jamais allégué - dans le cadre d’un éventuel contrat conclu avec la défenderesse. 6.2 En tant que société spécialisée dans le domaine du secours en montagne, la demanderesse avait l’obligation, une fois alertée par l’OCVS, d’intervenir sans délai sur les lieux atteints par l’avalanche (art. 8 al. 3 LOS ; art. 8 al. 3 LOSS ; cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais, session ordinaire de mars 2016, p. 918), lesquels font partie du domaine skiable exploité par la défenderesse. Il n’est pas douteux qu’en effectuant ce sauvetage, Y _________ SA s’est immiscée dans la sphère juridique d’autrui. Il n’est pas davantage contestable qu’elle l’a fait dans le but de sauvegarder la vie et l’intégrité corporelle d’éventuelles victimes de l’avalanche. Celles-ci auraient dès lors été les premières bénéficiaires de l’acte de gestion considéré. La particularité de la présente espèce réside en ceci qu’aucune personne n’a été emportée par la coulée de neige. Cela étant, il eût en principe incombé à X _________ SA de mettre elle-même en œuvre les mesures d’assistance et de secours commandées par les circonstances, du moment que l’avalanche avait atteint le domaine skiable qu’elle exploitait (cf., supra, consid. 6.1). En intervenant sur les lieux le jour en question, dans une situation d’urgence, la demanderesse a donc exécuté, sans être mandatée par la défenderesse, l’obligation de sauvetage incombant, au premier chef, à celle-ci. Il s’agit bien là d’une ingérence immédiate dans les affaires de l’intéressée, qui en a directement - et pas seulement de manière « réflexe » - profité (cf. Bulletin du Grand Conseil du canton du Valais, session

- 13 - ordinaire de mars 2016, p. 921). C’est dire que X _________ SA doit être qualifiée, vis- à-vis de Y _________ SA, de maître au regard des dispositions régissant la gestion d’affaires (parfaite). L’on peut également s’interroger si, en tolérant l’intervention de la demanderesse sur son domaine skiable, la défenderesse n’a pas ratifié les actes de gestion de celle-ci au sens de l’article 424 CO (cf. GAUTSCHI, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3c ad art. 424 CO), ce qui entraînerait l’application des règles du mandat (cf. WEBER, op. cit., n. 7 ad art. 424 CO). Compte tenu de ce qui précède, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En conséquence, X _________ SA est en principe tenue de rembourser les dépenses (nécessaires et utiles) consenties par Y _________ SA et de la rémunérer pour ses services (art. 422 al. 1 CO). 7. 7.1 Le juge de première instance a relevé que le rapport d'intervention établi par la demanderesse à une date inconnue mentionnait l'intervention de deux hélicoptères (immatriculés I _________ et J _________ ), avec deux pilotes (K _________ et L _________ ), deux assistants de vol (O _________ et P _________ ), un médecin (Q _________ ) ainsi que deux spécialistes « G _________ » (R _________ et S _________ ), pour une durée de vol de 122 minutes. L'un des pilotes engagés le 8 avril 2011 avait en outre déclaré que, pour les secours, une avalanche touchant une piste de ski était la pire des situations, les skieurs n'étant pas équipés de détecteurs de victime d'avalanches. L’importance des moyens mis en œuvre avait été confirmée notamment dans un communiqué de la police cantonale, le lendemain des faits, soit le 9 avril 2011 et dans un rapport de cette dernière du 13 juin 2011. La présence de chiens sur les lieux des secours avait aussi été confirmée par T _________, responsable de la sécurité au sein de X _________ SA. Ce dernier avait précisé qu'il y avait dès lors certainement eu un deuxième hélicoptère qui avait dû venir mais n'avait pu en dire davantage sur ce point et sur la durée de l'intervention, ajoutant que dans ce genre de circonstances, les gens sont concentrés sur leur travail. Selon le décompte établi par Y _________ SA le 3 mai 2016, l'intervention des deux spécialistes de G _________ avait duré de 12h23 à 15h14. S _________ - l'un des guides engagés le 8 avril 2011 par Y _________ SA - avait précisé qu'à leur retour de mission, les responsables d'intervention indiquent, dans un rapport manuscrit, le lieu de l'intervention, les moyens engagés et le mode opératoire, la secrétaire mentionnant la durée de l'intervention sur la base des heures mentionnées par les pilotes. Sur le vu de ces éléments, le juge de district a tenu pour établis « les moyens mis en œuvre, tels

- 14 - qu'allégués par Y _________ SA » et estimé que « [c]ompte tenu de l'envergure de ces moyens, la durée de l'intervention, telle qu'alléguée, d[evait] aussi être considérée comme établie ». Le premier magistrat a ensuite constaté que, selon le document intitulé « OCVS/WRO, Tarification LAA - LAMal / TARIFE UVG - KVG » déposé par Y _________ SA, les tarifs pratiqués en matière d'assurance maladie et accident par le service central des tarifs médicaux étaient, lors des faits, de 77 fr. 95 et de 77 fr. de l'heure (recte : la minute) en matière d'accident, respectivement de maladie, pour l'intervention d'un hélicoptère monoturbine, de 88 fr. à titre de participation aux frais de régulation de l'OCVS, et de 150 fr. à titre de « forfait matériel ». Ce document mentionnait en outre, pour l'intervention des sauveteurs spécialisés (guides avec formation technique spécialisée et formation reconnue par l'OCVS), un tarif de 212 fr. pour les deux premières heures, puis de 106 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle, ainsi qu'un montant de 405 fr. à titre de frais administratifs pour un engagement de 2 à 10 heures et un montant de 68 fr. de l'heure pour la participation aux frais généraux et au matériel (« montant calculé sur chaque heure d'engagement en vue de couvrir les frais inhérents à la formation, la prévention et le matériel »). Il a relevé que « les frais facturés par Y _________ SA […] correspond[ai]ent, compte tenu du matériel et des personnes engagées, à la tarification mentionnée ci-dessus ». Par conséquent, selon lui, la défenderesse devait être astreinte à payer à la demanderesse le montant réclamé de 12'206 fr. 70, avec intérêt à 5% dès le 16 mai 2011 (« échéance du délai de paiement de 30 jours après la réception probable de la facture »). En revanche, la prétention de cette dernière tendant au remboursement des frais (103 fr.) du commandement de payer devait être rejetée, dès lors qu’aucune conclusion n'avait été prise concernant le sort de la poursuite y relative. 7.2 L’appelante émet toute une série de griefs à l’égard des faits retenus par le premier juge. Tout d’abord, à son avis, les témoignages recueillis n'avaient pas permis de confirmer la présence de deux hélicoptères. Seul U _________ , qui n'était pas sur les lieux, avait prétendu que tel était le cas, sur la base du rapport d'intervention uniquement. S'agissant de « l'horaire de début », la PJ no 5 indiquait que c'était l'appel de l'OCVS qui avait été reçu à 12h10 et non l’intervention qui avait commencé à cette heure-là. Pourtant, l'un des hélicoptères (J _________ ) avait déjà décollé à 12h02. Pour l'heure de fin, il fallait constater que le dernier hélicoptère (I _________ ) était arrivé à la base à

- 15 - 15h04 (et non à 15h14). La nécessité des divers déplacements des hélicoptères n’avait en outre pas été alléguée, ni prouvée par la demanderesse, et son rapport ne permettait pas de les déterminer de manière précise. Tout d'abord, on ne pouvait savoir à quoi correspondait la mention « AG » dans la colonne remarques. Ensuite, l'un des hélicoptères (I _________ ) avait dû faire le plein durant l'intervention ce qui laissait supposer que les réservoirs n'étaient pas pleins au départ. Enfin, les lieux de départ et d'arrivée étaient particulièrement flous et ne permettaient pas de déterminer le parcours exact de l'hélicoptère, ni de vérifier si le temps de vol correspondait à ce parcours. De même, alors que seuls deux chiens avaient été engagés dans cette intervention, ce document indiquait que trois chiens avaient été ramenés (I _________ 15:04 retour 2 chiens ; J _________ 12:50 1 chien). Selon le même raisonnement, et si l'on partait du principe que le terme « AG » déterminait le nombre de passagers, il était impossible de définir le nombre d'intervenants réels. Le temps de vol était ensuite fixé à 2h02 puis réparti en 50 et 72 minutes, respectivement pour l’intervention y compris l’assistance médicale et l’intervention simple. Il n'était pas possible de déterminer le temps de présence du médecin sur la base des indications de ce rapport et de comprendre cette répartition des minutes. Toujours selon l’appelante, la lecture de la PJ no 6 laissait apparaître que R _________ avait débuté son intervention à 12h23 et terminé celle-ci à 15h14 (alors que le dernier hélicoptère avait atterri à 15h04) ; quant à S _________ il avait débuté son intervention à 12h10 et terminé à 15h14 également. Compte tenu du rapport horaire sous PJ no 5, il était impossible de vérifier ces éléments. Au surplus, interrogé comme témoin, S _________ avait précisé qu'au retour de l'intervention, la durée était notée par la secrétaire sur la base des heures indiquées par le pilote. Ensuite, sous la colonne durée, pour R _________ il était mentionné « 3 », et pour S _________ « 4 », sans qu'il soit possible de déterminer à quoi cela faisait référence. Si l'on se référait à la PJ no 8, on constatait qu'il s'agissait du nombre d'heures effectuées. Compte tenu des incertitudes relevées plus haut quant à l'heure de début et de fin de l'intervention, il était impossible de calculer le nombre d'heures effectuées par les sauveteurs. L’appelante relève aussi que, dans sa facture, Y _________ SA a réparti les minutes de vol en 50 et 72 minutes facturées respectivement au tarif accident et maladie. Cette distinction était incompréhensible et influençait la quotité de la facture qui ne pouvait ainsi être admise sans plus amples investigations. Ensuite, la tarification déposée en cause mentionnait expressément :

- 16 - « Les tarifs appliqués ci-devant sont issus de critères établis entre les assureurs, V _________ et l'OCVS et s'entendent pour un équipage complet (pilote, aide de vol, médecin ou ambulancier/infirmier). Lorsque le médecin ou l'ambulancier ne sont pas présents à bord (recherche, évacuation, transport de matériel crevasse, etc.) le tarif minute sera calculé en conséquence. ». En l'occurrence, et selon les rapports de vol, il paraissait évident que le médecin n'était, d'une part, pas présent dans les deux hélicoptères, et, d'autre part, pas à chaque déplacement de ces derniers. Le tarif devait donc être adapté en conséquence. De plus, en l'occurrence, rien ne prouvait que les sauveteurs engagés aient disposé d’une formation technique spécialisée et reconnue par l'OCVS. Compte tenu en outre des incertitudes déjà relevées sur la durée de leur intervention, la quotité de la facture ne pouvait pas être admise sur ce point. Enfin, le tarif pour la participation aux frais généraux et de matériel était de 68 fr./heure. Or, le montant facturé à ce titre par Y _________ SA était de 476 fr., soit 7 heures, alors que l'intervention n'avait duré que 3 heures. 8. 8.1 Suivant l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation - pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve ; il en résulte que la partie demanderesse doit alléguer et prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit alléguer et prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les arrêts cités). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'article 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait. En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3 et les réf.). Dans le contrat de mandat, il revient dès lors au mandataire d’alléguer et de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il

- 17 - réclame (arrêts 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 ; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve (et en principe de l’allégation) du temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une facture à son mandant ou que cette facture n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). 8.2 8.2.1 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir ; le juge ne peut ni suppléer, ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément. Il est toutefois sans importance que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties puisqu'ils font partie du cadre du procès et que le juge peut donc en tenir compte (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les réf.). Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l'adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre- preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; arrêt 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3). Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être assez concret pour que la partie adverse puisse indiquer précisément dans quelle mesure elle le conteste ou pour qu'elle puisse en entreprendre la contre- preuve (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 ; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3 ; KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, n. 29 ad art. 221 CPC). Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièces et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de telle pièce du dossier (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016,

n. 1259). Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée

- 18 - lors du jugement (arrêts 4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5 ; 4A_195/2014- 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, non publié in ATF 140 III 602). Si un fait pertinent n’est pas allégué, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas ordonner l’administration de moyens de preuve - même s’ils ont été régulièrement offerts - pour l’établir (HOHL, op. cit., n. 1231). Sous réserve des faits notoires que les parties n’ont pas à alléguer, ni à prouver, les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Le tribunal ne peut pas se substituer aux parties et instaurer une procédure inquisitoriale (HOHL, op. cit., n. 1289 ; GLASL, in : Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 55 CPC). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6). 8.2.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse - comme c’est le cas en l’espèce - ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'article 247 al. 2 CPC. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). A teneur de l'article 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement de motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience (arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, reproduit in : SJ 2014 I p. 225 ss). La procédure simplifiée n'implique en revanche pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits qui non pas été allégués lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire (sociale) consacrée par l'article 247 al. 2 CPC (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.3). 8.3 En l’espèce, il n’est pas disputé que la rémunération de la demanderesse doit être arrêtée sur la base de la « tarification LAA - LAMal » (PJ no 8 p. 24-29) telle que prévue par la convention tarifaire du 23 janvier 2006 relative à la prise en charge d’une contribution aux frais de transports médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage par les assureurs-maladie conclue entre l’OCVS et santésuisse (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6521/2015-C-6711/2015 du 18 juillet 2017 consid. B ; cf., ég., art. 16a al. 4 LOSS). Selon ce tarif, le coût d’un hélicoptère

- 19 - monoturbine (avec à son bord le pilote, l’aide de vol, un médecin ou un ambulancier) se monte, en cas d’accident, à 77 fr. 95 par minute de vol et, en cas de maladie, à 77 fr. par minute de vol ; s’y ajoutent des montants forfaitaires de 88 fr. à titre de « [p]articipation régulation Centrale 144 » et de 150 fr. pour le « [c]oût de matériel par intervention et par patient » (ch. 3). En matière d’actions de sauvetage et de recherches, ce même tarif prévoit, pour les « guides de montagne et les intervenants spécialement formés », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 50 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « A »), pour les « autres sauveteurs », une somme forfaitaire de 124 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 36 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « B »), et pour les « sauveteurs spécialisés (guide avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS) », une somme forfaitaire de 212 fr. pour les deux premières heures d’engagement et un montant de 106 fr. pour chaque heure supplémentaire pleine ou partielle (tarif « D ») ; s’y ajoutent des frais administratifs fixés, forfaitairement, à 289 fr. jusqu’à deux heures d’engagement, à 405 fr. jusqu’à dix heures d’engagement et à 521 fr. jusqu’à seize heures d’engagement, ainsi qu’un montant de 68 fr. par heure d’engagement « en vue de couvrir les frais inhérents à la formation, la prévention et le matériel » (ch. 4.1). S’agissant des prestations que la demanderesse a effectuées, son écriture du 10 mai 2016, rédigée par un mandataire professionnel, contient, en tout et pour tout, deux allégués (all. no 5 : « Suite à cet appel, Y _________ SA est intervenue avec deux hélicoptères, deux pilotes, deux assistants de vol, un médecin et deux guides spécialistes de la G _________. » ; all. no 6 : « Cette intervention a débuté à 12h10 pour se terminer à 15h14. »), lesquels ont été contestés par la défenderesse. Sur la base du communiqué du 9 avril 2011 et du rapport de constat de la police cantonale du 13 juin 2011, on peut, certes, retenir que Y _________ SA est intervenue sur les lieux avec deux hélicoptères, un médecin et deux guides de G _________(cf., supra, consid. 2.2). Cela étant, l’intéressée n’a allégué - que ce soit dans ses écritures ou oralement - ni le nombre, ni la durée des vols effectués par les deux aéronefs, pas plus que les lieux et les heures de départ et d’arrivée des vols concernés, ni la composition de l’équipage et des passagers de ceux-ci. Lors de sa déposition du 31 août 2016, U _________ , administrateur unique de la demanderesse, a simplement « confirm[é] l’exactitude des données » figurant dans le « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21). Celle-ci n’a pas davantage allégué la durée exacte de l’intervention des sauveteurs engagés. Pour respecter le principe d’allégation (art. 55 al. 1 CPC), il ne suffit pas - comme elle l’a fait - de chiffrer le coût total de son intervention et de renvoyer, en

- 20 - bloc, aux pièces déposées (cf. l’all. no 8 de la demande). Même en procédure simplifiée (lorsque - comme en l’espèce - la maxime inquisitoire sociale ne s’applique pas ; art. 247 al. 2 CPC a contrario), le juge n’a pas à rechercher d’office dans les actes du dossier les faits qui n’ont pas été suffisamment allégués par les parties. Les faits en question ne font donc pas partie du cadre du procès. A noter, pour le surplus, qu’il n’incombait pas au premier magistrat d’interpeller la demanderesse pour qu’elle complète ses allégués (cf. art. 247 al. 1 CPC), dès lors que celle-ci a - ainsi que déjà relevé - procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, les titres déposés en cause par Y _________ SA se révèlent impropres à établir les faits qui y sont énoncés, pour ce qui est notamment de la durée des vols et de l’intervention des sauveteurs de « G _________ ». Ces pièces consistent, en effet, en un « [r]apport d’intervention » (PJ no 5 p. 21) et un « [d]écompte » datés du 3 mai 2016 (PJ no 6 p. 22), non signés, établis à l’en-tête respectivement d’ « entraide Y _________ » et de « Y _________ compagnie d’aviation ». Elles revêtent donc un caractère purement unilatéral et n’ont aucune valeur probante particulière. Il en va de même de la facture du 14 avril 2011 (PJ no 7 p. 23). Il eût été pourtant aisé à la demanderesse de déposer une copie ou un extrait des carnets de route des hélicoptères engagés (cf. art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs du 18 décembre 1995 - ONAE ; RS 748.215.1 ; cf., ég., la déposition de U _________ , r ad q 12), qui sont des « titres fédéraux » (cf. RVJ 2010 p. 338 consid. 3d), de même qu’une copie des « rapports établis par les responsables des colonnes de secours » (cf. la déposition de U _________ , r ad q 12), ce qu’elle s’est abstenue de faire. Aucun des deux témoins entendus en première instance n’a en outre précisé la durée exacte des vols et de l’intervention des sauveteurs. Lors de son audition du 31 août 2016, S _________ (l’un des deux sauveteurs engagés) a déclaré n’avoir « pas de souvenir de la durée » de son intervention, telle qu’elle est mentionnée dans le décompte précité, tout en expliquant que ladite durée est retranscrite par « la secrétaire […] sur la base des heures indiquées par le pilote » (r ad q 3). Entendu le même jour, K _________ (l’un des deux pilotes) s’est, quant à lui, borné à se référer aux pièces déposées (nos 5 et 6), en ajoutant qu’il « suppos[ait] qu’il y avait [eu] un second guide et un second hélicoptère » (r ad q 6). En définitive, la demanderesse n’a ni allégué, ni prouvé, les faits permettant de faire application de la « tarification LAA - LAMal » relative au coût des deux aéronefs engagés le 8 avril 2011. Partant, seuls les montants forfaitaires de 88 fr. (« [p]articipation régulation Centrale 144 ») et 150 fr. (« [c]oût de matériel par intervention et par patient »)

- 21 - peuvent lui être alloués sur le fondement de l’article 422 al. 1 CO. S’agissant de l’intervention des deux sauveteurs (S _________ et R _________ ) - dont la durée n’est pas établie -, il n’a pas été démontré, ni même allégué, que ceux-ci sont des guides « avec formation technique spécialisée et avec formation continue reconnue par l’OCVS ». A cet égard, seuls les montants forfaitaires de 248 fr. (2 x 124 fr. correspondant au tarif « A ») et 289 fr. (frais administratifs) sont par conséquent dus par la défenderesse en vertu de la même disposition légale. L’appel est donc (partiellement) admis dans ce sens. X _________ SA versera dès lors à Y _________ SA la somme totale de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO), comme requis (cf. art. 58 al. 1 CPC), dès le 14 mai 2011. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 9. 9.1 La demanderesse n’obtenant qu’à peine plus de 6% de ses prétentions, il se justifie de lui faire supporter l’intégralité des frais de première et de seconde instances (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC ; cf. JENNY, in : Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, op. cit.,

n. 10 ad art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais judiciaires de la procédure de conciliation (300 fr.) - qui restent à la charge de la demanderesse (art. 207 al. 2 CPC) -, non plus que celle de ceux la procédure qui s’est déroulée devant le juge de district (1900 fr.). Sur le vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, à charge pour l’appelée de la lui rembourser (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 9.2 En première instance, l’activité utilement exercée par le mandataire de la défenderesse a consisté à répondre à la demande par une écriture de six pages et à participer à l’audience du 31 août 2016, qui a duré 1h35. Céans, ce même mandataire a déposé une écriture d’appel de neuf pages et deux courriers. Compte tenu par ailleurs des critères précités, la demanderesse et appelée versera dès lors à la défenderesse et appelante une indemnité de 3900 fr., débours inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 22 - Par ces motifs,

- 23 - Prononce

1. L’appel est partiellement admis. 2. X _________SA versera à Y _________ SA le montant de 775 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2011. 3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais judiciaires de première instance, par 1900 fr., et de la procédure d’appel, par 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 5. Y _________ SA versera à X _________SA 1800 fr. à titre de remboursement d’avance et 3900 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 19 octobre 2018